Me Henri Gomis : « Le recours des candidats spoliés n’a aucune chance juridique »

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Le PDS et d’autres candidats dits spoliés ont introduit une requête aux fins de référé suspension à la suite d’une requête en annulation des décrets du 06 mars 2024 (2024-690) fixant la date de l’élection présidentielle au 24 mars 2024, du 06 mars 2024 (2024-691) convoquant le corps électoral et du 07 mars 2024 (2024-704) fixant la période de la campagne électorale. Mais pour Me Henri Gomis, ces derniers n’ont aucune chance du point de vue de la loi. En effet, le recours pour excès de pouvoir (REP) est le nom que l’on donne au mythique recours de droit administratif tendant à faire annuler un « acte administratif », selon Me Henri Gomis. Il s’agit selon l’avocat à la Cour d’un recours dirigé contre des actes émanant d’une autorité administrative, qu’ils soient réglementaires (actes ayant un caractère général et impersonnel) ou individuels (actes nominatifs).

Selon l’avocat, l’objectif de ce recours est de contrôler la légalité de l’acte et, le cas échéant, de l’annuler. Ce recours est possible contre toute décision administrative (décision qui n’est pas qualifiée de « mesure d’ordre intérieur ») sans qu’il soit besoin qu’un texte particulier le prévoie. Pour cela le recours doit obéir à des conditions.

En effet, pour que la Chambre administrative de la Cour suprême puisse examiner le recours, le requérant doit remplir un certain nombre de conditions. Le requérant doit avoir intérêt à agir. En l’espèce, seuls les candidats retenus (19) in fine par la décision juridictionnelle du Conseil constitutionnel ont intérêt à agir contre lesdits décrets. Toute personne non retenue comme candidates notamment celles dites ‘spoliées’ ou ‘recalées’ (par le Conseil constitutionnel) ne sont ni habilitées ni aptes à agir. Le PDS est malvenu pour agir contre ces trois (3) décrets. Il est y a un adage qui dit : « pas d’intérêt, pas d’action », explique l’avocat.

Il souligne que la décision attaquée doit être un acte administratif qui fait grief. « On appelle un acte administratif qui fait grief, un acte susceptible de produire des effets juridiques qui changent la situation juridique du requérant. En l’espèce, quelle est la situation juridique du PDS ou de ses membres ? L’un fixe la date des élections au 24 mars 2024 pour les 19 candidats, le deuxième convoque les électeurs à aller voter le 24 mars 2024 et le troisième fixe la date de la campagne. Ces trois décrets concernent les candidats à l’élection et les électeurs. Or la situation juridique actuelle du requérant est : non candidat à l’élection présidentielle. La preuve, il se fait appeler candidat spolié ou recalé. Ce statut de non candidat, il le tire d’une décision du Conseil constitutionnel ». S’il devait y avoir grief dit l’avocat, ce serait la décision du Conseil constitutionnel qui est insusceptible de recours.

Par ailleurs le droit de ses membres d’être électeur reste intact et n’est nullement touché par ces trois décrets. « Il faut retenir que le PDS n’a pas intérêt à agir et que les actes administratifs attaqués ne lui causent aucun grief. Pour finir et pour ne pas trop s’épancher sur ce que je qualifie d’effet de manche, d’amusement de la galerie, de saupoudrage, de manque d’élégance et de respect des Sénégalais pour quelqu’un qui n’ose pas rentrer au bercail pour défendre ses idées, alors qu’il prétend nous diriger. J’estime en âme et conscience que si le REP n’a aucune chance de prospérer, le référé suspension n’a lui également aucune chance de prospérer selon l’adage qui dit que l’accessoire suit le principal. Pour l’avocat « notre Sénégal n’est pas un cirque pour qu’une personne comme Karim Wade, qui refuse de venir au Sénégal pour parler aux Sénégalais, se permettre de manquer de respect aux Sénégalais en accusant des membres du Conseil constitutionnel alors qu’il doit aux Sénégalais 138 milliards de Fcfa pour enrichissement illicite ».

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