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« Invalidation de la candidature » de Barthélémy Dias : les précisions de la coalition « Sam Sa Kaddù »

"Invalidation de la candidature" de Barthélémy Dias : les précisions de la coalition "Sam Sa Kaddù"

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Des rumeurs concernant l’invalidation de la candidature de Barthélémy Dias, tête de liste de la coalition « Sam Sa Kaddù » pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, circulent depuis ce mercredi matin. Thierno Bocoum, responsable de la communication de cette coalition, a apporté des précisions.

« Nous tenons à préciser qu’aucune décision n’a été prise par le Conseil constitutionnel dans ce sens », a d’emblée souligné M. Bocoum.

Il a ajouté : « Nous disposons d’un délai de 48 heures à compter de la notification du recours en contestation de candidature pour déposer nos mémoires de réponse, conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 3, de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 sur le Conseil constitutionnel. »

Le leader du mouvement Agir appelle la presse à faire preuve de vigilance dans le traitement de l’information en cette période de manipulations et de tentatives de déstabilisation des adversaires politiques.

Il convient de rappeler que Théophile Mbengue et son mouvement And Liggey Sunu Rew ont déposé mardi un recours contre la candidature de Barthélémy Dias pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024.

Dans leur recours, ils invoquent l’article L29 du code électoral qui stipule que : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1° les individus condamnés pour crime ;
2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et, en général, pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L.28 ; (…) ».

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