Juger quelqu’un en contumace peut se produire s’il ne se présente pas ou est en fuite.
Le jugement par défaut est une décision provisoire pouvant être révisée.
Le refus de se présenter peut entraîner un mandat d’arrêt, une amende, une détention provisoire ou une obstruction à la justice.
Juger quelqu’un en contumace signifie que l’accusé n’est pas présent à son procès et que la décision est rendue ou peut l’être à son absence. Cela peut se produire lorsque l’accusé est en fuite ou s’il refuse de se présenter devant le tribunal.
Dans ce cas, la cour peut juger l’accusé en contumace (à son absence) sur la base des preuves et des témoignages présentés par le procureur ou l’avocat de la partie plaignante. La décision ainsi prise est considérée comme une décision provisoire et peut être révisée, si l’accusé se présente ultérieurement pour faire appel et ce, dans certaines juridictions.
Le refus de se présenter au tribunal lors d’un procès peut entraîner plusieurs conséquences juridiques, notamment :
– Le jugement par contumace : comme mentionné précédemment, le procès peut se poursuivre à l’absence de l’accusé et le jugement peut être rendu par défaut.
– Le mandat d’arrêt : si l’accusé ne se présente pas au tribunal, un mandat d’arrêt peut être émis contre lui et il peut être arrêté par les autorités.
– L’amende : le refus de se conformer à une assignation à comparaître peut entraîner une amende.
– La détention provisoire : en cas de fuite de l’accusé, il peut être placé en détention provisoire, c’est-à-dire dans l’attente de son procès.
En outre, le refus de se présenter à son procès peut également être considéré comme une obstruction à la justice, ce qui peut entraîner des peines supplémentaires. En fonction des circonstances et de la gravité des charges, les peines encourues peuvent être très diverses et les conséquences très lourdes pour l’accusé.
Pour Ndiaga Sylla, expert électoral en son actif, en vertu de l’article 240 du code de procédure pénale, « si l’accusé ne peut être saisi OU ne se présente pas, il est statué contre lui par contumace ».
La disjonction logique employée ici laisse au prévenu la faculté de ne pas se présenter. « Or, le contumax sera déchu, de manière automatique et définitive, de son droit de vote en application de l’article L.29/4 et subséquemment, il perdra son éligibilité. »